49. Le ministre est chargé d’élaborer un plan d’urgence comprenant un ensemble de mesures applicables aux responsables de sources de contamination en cas de pollution de l’atmosphère. La mise en vigueur totale ou partielle d’un tel plan peut être décrétée sur tout ou partie du territoire d’une municipalité par le gouvernement lorsque ce dernier estime que l’état de pollution de l’atmosphère le justifie. Toute personne visée doit alors prendre nonobstant toute loi générale ou spéciale incompatible, toutes les mesures prescrites par le ministre conformément à ce plan.
1972, c. 49, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 832; 2022, c. 82022, c. 8, a. 137124.