46.0.7. Outre les renseignements prévus à l’article 27, l’autorisation relative à un projet dans des milieux humides et hydriques précise, le cas échéant, le montant de la contribution financière exigée pour compenser l’atteinte aux milieux ou une description des travaux devant être exécutés pour remplacer le paiement de cette contribution ainsi que les conditions, les restrictions ou les interdictions applicables à l’exécution de ces travaux.
Le deuxième alinéa de l’article 27 s’applique aux renseignements visés au premier alinéa.
2017, c. 142017, c. 14, a. 311.