Non en vigueur
46.0.21. Le ministre tient un registre des ouvrages de protection contre les inondations.
Un règlement du gouvernement prescrit les renseignements qui doivent être consignés au registre, la personne qui doit les fournir et les délais pour ce faire.
L’article 118.5.3 s’applique à ce registre.
2021, c. 72021, c. 7, a. 911.