46.0.2. Pour l’application de la présente section, l’expression «milieux humides et hydriques» fait référence à des lieux d’origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent.
Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles.
Sont notamment des milieux humides et hydriques:1° un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec;
2° les rives et le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, tels que définis par règlement du gouvernement;
2.1° les zones inondables d’un lac ou d’un cours d’eau ainsi que les zones de mobilité d’un cours d’eau établies conformément à la présente section et dont les limites sont diffusées par le gouvernement ou, lorsque cette délimitation n’a pas été établie, telles que définies par règlement du gouvernement;
3° un étang, un marais, un marécage et une tourbière.
Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que définis aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques.
2017, c. 142017, c. 14, a. 311; 2021, c. 72021, c. 7, a. 871.