Non en vigueur
46.0.15. La municipalité sur le territoire de laquelle se trouve, en tout ou en partie, un ouvrage de protection contre les inondations qui est inscrit au registre prévu à l’article 46.0.21 ou la personne qu’elle désigne peut, notamment, dans l’exercice de ses obligations:1° pénétrer et circuler sur un terrain privé ou le domaine hydrique de l’État, y compris avec de la machinerie;
2° occuper temporairement un terrain privé ou le domaine hydrique de l’État.
Ces pouvoirs doivent être exercés de façon raisonnable et sont à charge de remettre les lieux en état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux, le cas échéant. Toutefois, si le préjudice subi par le propriétaire ou le gardien concerne une activité, une construction ou une intervention qui est prohibée en vertu d’un règlement pris en application de l’article 46.0.22, ce préjudice n’a pas à être réparé.
2021, c. 72021, c. 7, a. 911.