46.0.10. Malgré le deuxième alinéa de l’article 31.0.5, lorsqu’il y a cessation définitive d’une activité dans des milieux humides et hydriques, le titulaire de cette autorisation demeure tenu d’exécuter les travaux exigés, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 pour compenser l’atteinte à ces milieux, conformément aux conditions, restrictions et interdictions prévues dans l’autorisation.
2017, c. 142017, c. 14, a. 311.