45.5.2. Le gouvernement peut, par règlement:a) prescrire la fréquence et autres exigences selon lesquelles les prélèvements et la transmission des échantillons prévus à l’article 45.1 doivent s’effectuer, en tenant compte de l’importance du système d’aqueduc ou du type d’établissement public, commercial ou industriel;
b) limiter le territoire d’application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe a.