37. Le sous-ministre peut, après enquête, obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne à construire, agrandir ou rénover un système d’aqueduc, d’égout, de traitement ou de pré-traitement des eaux ou à le raccorder à un réseau municipal.
1972, c. 49, a. 37; 1979, c. 49, a. 33.