45.3.2. Le ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant une installation de gestion ou de traitement des eaux ou du propriétaire d’une telle installation les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle.
2017, c. 42017, c. 4, a. 731.