45.3.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner à une municipalité d’exploiter provisoirement l’installation de gestion ou de traitement des eaux d’un exploitant ou d’un propriétaire, lorsque cette installation n’est pas exploitée par une municipalité, et d’y effectuer des travaux, lorsqu’il le juge nécessaire pour assurer aux personnes desservies un service adéquat. L’ordonnance peut également fixer la répartition des coûts afférents à cette exploitation ou à ces travaux entre les personnes desservies ou entre ces personnes et l’exploitant ou le propriétaire, selon le cas.
Le ministre peut aussi, lorsqu’il le juge nécessaire pour la protection de la santé publique, ordonner à une municipalité d’acquérir une telle installation, de gré à gré ou par expropriation, ou de mettre en place une nouvelle installation en se portant acquéreur de gré à gré ou par expropriation des immeubles et des droits réels requis pour cette mise en place.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire en matière d’alimentation en eau et de gestion ou de traitement des eaux.
2017, c. 42017, c. 4, a. 731.