44. Toute personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux qui n’a pas obtenu en vertu de toute loi antérieure un permis d’exploitation doit, avant le 21 décembre 1973, soumettre au sous-ministre une demande de permis d’exploitation.
1972, c. 49, a. 44; 1979, c. 49, a. 33.