42. Lorsqu’une personne détenant un permis du Directeur pour l’exploitation d’un aqueduc, d’un égout ou d’une usine de traitement des eaux ne peut acquérir à l’amiable une source d’approvisionnement d’eau ou un immeuble pour son exploitation, elle peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier cette source ainsi que les immeubles requis pour y installer les bâtiments et machineries nécessaires.