41. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles ou des droits réels situés en dehors de son territoire et requis pour la mise en place d’une installation de gestion ou de traitement des eaux ou l’aménagement ou la protection d’un site de prélèvement d’eau.
1972, c. 49, a. 41; 1978, c. 64, a. 17; 2017, c. 42017, c. 4, a. 701.