32.9. L’exploitant d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 ne peut, malgré toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans les soumettre préalablement au ministre pour approbation; ce dernier peut alors les approuver, avec ou sans modification, et leur donner effet à compter de la demande d’approbation ou de toute autre date postérieure qu’il indique.
Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l’immeuble est desservi par les systèmes d’aqueduc ou d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 5; 1988, c. 49, a. 38; 2002, c. 53, a. 6.