32.5. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner à une municipalité d’exploiter provisoirement le système d’aqueduc ou d’égout d’une personne et d’y effectuer des travaux, lorsqu’il le juge nécessaire pour assurer aux abonnés un service adéquat. L’ordonnance peut également fixer la répartition des coûts afférents à cette exploitation ou à ces travaux entre les abonnés ou entre les abonnés et cette personne.
Le ministre peut aussi, lorsqu’il le juge nécessaire pour la protection de la santé publique, ordonner à une municipalité d’acquérir un tel système, de gré à gré ou par expropriation, ou d’installer un nouveau système d’aqueduc ou d’égout en se portant acquéreur de gré à gré ou par expropriation des immeubles et des droits réels requis pour cette installation.
1978, c. 64, a. 11; 1984, c. 29, a. 4.