32.3. En sus des exigences établies par tout règlement du gouvernement, celui qui sollicite les permis visés aux articles 32.1 ou 32.2 doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle le système d’aqueduc ou d’égout est situé, attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance du permis pour le secteur desservi par ce système.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance du permis, le sous-ministre doit tenir une enquête et permettre aux intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où une personne demande une autorisation selon l’article 32 et dans le cas où une telle autorisation est demandée par une municipalité relativement à des travaux projetés à l’extérieur de son territoire pour y desservir des abonnés.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 524.