32.1. Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être délivré au nom d’une personne morale ou d’une société.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 239.