31.86. Sur recommandation du ministre fondée sur des informations visées au premier alinéa de l’article 31.85, le gouvernement peut, pour la période qu’il fixe ou de façon permanente:1° modifier les conditions dans lesquelles s’effectue un prélèvement d’eau autorisé en vertu d’une loi ou d’un décret;
2° faire cesser un tel prélèvement.
Une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État.