31.83. Le titulaire d’une autorisation de prélèvement d’eau doit, dans les meilleurs délais, informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements ou documents fournis lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de cette autorisation.
Il doit pareillement informer le ministre de la cessation définitive du prélèvement et, le cas échéant, se conformer aux mesures indiquées par le ministre pour prévenir ou corriger toute atteinte à l’environnement ou aux droits d’autres utilisateurs. Cette cessation emporte l’annulation de plein droit de l’autorisation de prélèvement, à moins que le ministre, sur demande du titulaire, ne la maintienne en vigueur pour la période et aux conditions qu’il fixe.