31.7.2. Le gouvernement ou tout comité de ministres visé à l’article 31.5 peut également soustraire un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci à l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement si, à son avis, la situation nécessite que le projet soit réalisé dans des délais plus courts que ceux requis pour l’application de cette procédure.
En ce cas, le gouvernement ou le comité de ministres doit délivrer une autorisation pour le projet et l’assortir des conditions, restrictions et interdictions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement. De plus, la décision doit faire état de la situation qui justifie cette soustraction.
La période d’exploitation d’un lieu d’enfouissement faisant l’objet d’une telle décision ne peut cependant excéder un an. Une décision prise en vertu du présent article ne peut être répétée qu’une seule fois à l’égard d’un même projet.
2017, c. 42017, c. 4, a. 211.