31.79.1. Le gouvernement ou le ministre, selon le cas, peut refuser la délivrance, la modification ou le renouvellement de l’autorisation relative à un prélèvement d’eau s’il est d’avis que ce refus sert l’intérêt public.
Ils peuvent aussi modifier de leur propre initiative une autorisation relative à un prélèvement d’eau pour le même motif.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le gouvernement doit accorder au demandeur ou au titulaire de l’autorisation un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations écrites.
Également, avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2017, c. 42017, c. 4, a. 491.