31.79. Lorsqu’il délivre, renouvelle ou modifie une autorisation de prélèvement d’eau, le ministre peut, pour les fins mentionnées à l’article 31.76 et après avoir considéré les éléments énumérés à l’article 31.77, prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime indiqué. Celle-ci peut être différente de celles prescrites par règlement du gouvernement si le ministre l’estime nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, notamment des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides.
Le ministre peut également refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation de prélèvement, ou en modifier les conditions de sa propre initiative, s’il est d’avis que ce refus ou cette modification sert l’intérêt public.
Toutefois, avant de prendre une décision visée au premier ou au deuxième alinéa, le ministre doit donner à l’intéressé un avis de son intention et des motifs qui la sous-tendent ainsi que l’occasion de présenter ses observations.