31.76. Le pouvoir d’autorisation dévolu au ministre par la présente sous-section doit être exercé de manière à assurer la protection des ressources en eau, notamment en favorisant une gestion durable, équitable et efficace de ces ressources ainsi qu’en prenant en compte le principe de précaution et les effets du changement climatique.
En outre, toute décision que prend le ministre dans l’exercice de ce pouvoir doit viser à satisfaire en priorité les besoins de la population en matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable. Elle doit également viser à concilier les besoins:1° des écosystèmes aquatiques, à des fins de protection;
2° de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’industrie, de la production d’énergie et des autres activités humaines, dont celles liées aux loisirs et au tourisme.