31.75. Tout prélèvement d’eau est subordonné à l’autorisation du ministre ou, dans les cas prévus par règlement pris en vertu de l’article 31.9, du gouvernement.
Sont cependant soustraits à cette autorisation les prélèvements suivants:1° un prélèvement dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour, sauf dans les cas mentionnés ci-après:a) l’eau prélevée est destinée à alimenter le nombre de personnes que détermine le gouvernement par règlement;
b) l’eau prélevée est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29); c) l’eau est prélevée dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour être transférée hors de ce bassin conformément aux dispositions de la sous-section 2;
2° un prélèvement, temporaire et non récurrent, qui est effectué dans une situation d’urgence ou à des fins humanitaires ou de sécurité civile;
3° tout autre prélèvement déterminé par règlement du gouvernement.