31.7. Le titulaire d’une autorisation du gouvernement doit, avant d’effectuer un changement aux travaux, aux constructions, aux ouvrages ou à toutes autres activités autorisés par le gouvernement qui ne sont pas assujettis par règlement en vertu de l’article 31.1, obtenir au préalable une modification de son autorisation, si ce changement est soit susceptible d’entraîner un nouveau rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, soit incompatible avec l’autorisation délivrée, notamment avec l’une des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues.
L’article 31.4 s’applique à une demande de modification de l’autorisation faite au ministre.
Le gouvernement peut, dans son autorisation et pour certaines activités qu’il détermine, déléguer au ministre son pouvoir de modifier une autorisation, dans la mesure où les modifications ne sont pas de nature à modifier de manière substantielle le projet. En ce cas, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables à cette demande de modification, avec les adaptations nécessaires.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2; 1999, c. 75, a. 4; 2002, c. 35, a. 3; 2017, c. 42017, c. 4, a. 211.