31.68. Toute municipalité doit, sur la base des avis inscrits sur le registre foncier en vertu des articles 31.44, 31.47, 31.58 et 31.59, constituer et tenir à jour une liste des terrains contaminés situés sur son territoire; cette obligation s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout organisme qui, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 31.47 ou du troisième alinéa de l’article 31.58, reçoit du ministre copie de l’un des documents mentionnés dans ces dispositions. Les informations contenues dans cette liste ont un caractère public.
La délivrance par la municipalité de permis de construction ou de lotissement relatifs à un terrain inscrit sur cette liste est subordonnée aux conditions mentionnées aux articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).