31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section, de l’article 113 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 102022, c. 10, a. 1231.
À compter du 1er janvier 2023, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section, de l’article 113 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 102022, c. 10, a. 1231.
À compter du 1er janvier 2022, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section, de l’article 113 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411; 2016, c. 35, a. 23.
À compter du 1er janvier 2022, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section, de l’article 113 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411; 2016, c. 35, a. 23.
À compter du 1er janvier 2021, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section, de l’article 113 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411; 2016, c. 35, a. 23.
À compter du 1er janvier 2020, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section, de l’article 113 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411; 2016, c. 35, a. 23.
À compter du 1er janvier 2019, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section, de l’article 113 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411; 2016, c. 35, a. 23.
À compter du 1er janvier 2018, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411.
À compter du 1er janvier 2018, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, de même que les motifs pouvant entraîner le retrait temporaire ou permanent d’un expert de cette liste, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 411.
À compter du 1er janvier 2017, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2.
À compter du 1er janvier 2017, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2.
À compter du 1er janvier 2016, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
31.65.Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2.
À compter du 1er janvier 2015, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants: