31.62. En cas de défaut d’une personne ou municipalité de procéder à une étude de caractérisation ou de fournir tout renseignement, document, étude ou expertise supplémentaire exigible en vertu des dispositions de la présente section, ou si elle fait défaut de requérir une inscription sur le registre foncier, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour remédier au défaut.
Il en va de même lorsqu’une personne ou municipalité fait défaut de transmettre ou de modifier un plan de réhabilitation exigible en vertu de ces dispositions, ou encore si elle fait défaut de réaliser un plan de réhabilitation tel qu’approuvé et selon l’échéancier arrêté ou d’en respecter les conditions une fois réalisé ; le ministre peut en pareil cas prendre les mesures qu’il estime indiquées pour décontaminer le terrain ou pour assurer la mise en oeuvre du plan.
Le ministre peut, de la même manière que pour toute dette due à l’État, recouvrer de la personne ou municipalité en défaut les frais directs et indirects occasionnés par les mesures prises en application du présent article.
Les sommes dues à l’État en application du présent article sont garanties par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles de la personne en défaut.