31.61. Le ministre peut requérir de toute personne tenue de lui transmettre une étude de caractérisation, une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines ou un plan de réhabilitation d’un terrain, ou qui demande la modification d’un plan de réhabilitation déjà approuvé, tout renseignement, document, étude ou expertise supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître la nature et l’ampleur de la contamination en cause, les risques et les impacts pour la qualité de l’environnement ou pour la vie, la santé, la sécurité, le bien-être ou le confort de l’être humain, les écosystèmes, les espèces vivantes ou les biens, ainsi que l’efficacité des mesures de réhabilitation ou de protection.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 401; 2022, c. 82022, c. 8, a. 137115.