31.57. Quiconque, volontairement et sans y être tenu en vertu d’une disposition de la présente section, projette de réhabiliter la totalité ou une partie d’un terrain contaminé et d’y maintenir des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires doit, préalablement à tous travaux, présenter au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger la qualité de l’environnement et éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens, accompagné d’un calendrier d’exécution et d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines. Une étude de caractérisation doit aussi être jointe au plan de réhabilitation.
Les dispositions des articles 31.45 à 31.48 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 391.