31.54. Tout changement d’utilisation d’un terrain visé à l’article 31.53 est subordonné à l’approbation par le ministre d’un plan de réhabilitation lorsque sont présents dans le terrain des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires.
Le plan de réhabilitation est transmis au ministre et doit énoncer les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger la qualité de l’environnement et éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens. Il énonce également les mesures destinées à rendre l’utilisation projetée compatible avec l’état du terrain. Il doit enfin être accompagné d’un calendrier d’exécution et, le cas échéant, d’un plan de démantèlement des installations présentes sur le terrain.
2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 42017, c. 4, a. 371.