31.50.1. Si le ministre est fondé à croire que des contaminants visés à l’article 31.43 peuvent être présents dans un terrain concerné par un projet qui requiert une autorisation préalable du ministre en vertu de l’article 22 et pour lequel les dispositions des articles 31.51 ou 31.53 ne sont pas applicables, il peut exiger, dans le cadre de l’analyse de la demande, qu’une étude de caractérisation du terrain lui soit soumise.
Si l’étude révèle la présence de contaminants qui sont susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en général ainsi qu’aux biens, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui soumette les mesures qu’il entend prendre pour éviter une telle atteinte, notamment par le retrait ou le traitement de tout ou partie des contaminants ou leur confinement.
Le ministre peut prescrire dans l’autorisation du projet toute condition, restriction ou interdiction relative aux mesures visées au deuxième alinéa.
2017, c. 42017, c. 4, a. 331.