31.5. Le ministre transmet sa recommandation au gouvernement après l’analyse du projet, à la fin de l’évaluation environnementale. Il peut toutefois la transmettre avant la fin de l’évaluation environnementale lorsque l’initiateur du projet n’a pas répondu à ses demandes en vertu de l’article 31.4.
Lorsque l’étude d’impact vise des travaux liés à la production ou au stockage d’hydrocarbures, le gouvernement doit, avant de rendre sa décision, prendre connaissance de la décision de la Régie de l’énergie soumise par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 45 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2). Le gouvernement ou tout comité de ministres dont fait partie le ministre autorisé par le gouvernement à agir à sa place peut délivrer une autorisation pour la réalisation du projet, avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu’il détermine, ou refuser de délivrer l’autorisation. Il peut aussi décider que la procédure se poursuive malgré la transmission d’une recommandation défavorable du ministre avant la fin de la procédure.
Le gouvernement ou le comité de ministres peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes et sur la recommandation du ministre, fixer dans cette autorisation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par un règlement pris en vertu de la présente loi.
La décision est communiquée à l’initiateur du projet dans les meilleurs délais.
1978, c. 64, a. 10; 2005, c. 33, a. 1; 2017, c. 42017, c. 4, a. 211; N.I. 2018-12-31; 2022, c. 82022, c. 8, a. 9311.