Non en vigueur
31.48. Après l’expiration du délai accordé au propriétaire pour présenter ses observations ou après qu’il les ait présentées, le cas échéant, et si les dispositions de l’article 31.46 s’avèrent toujours applicables, le ministre inscrit l’avis au bureau de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits l’inscrit au registre foncier sous le numéro de chaque lot ou partie de lot affecté.
Le ministre en avise le propriétaire et transmet copie de l’avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le sol contaminé qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée.
Le ministre publie l’avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le sol contaminé.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 523; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 208.