31.45. Le ministre transmet une copie de l’ordonnance au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le contaminant qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cette ordonnance, une plainte assermentée.
Il transmet également copie de l’étude de caractérisation fournie en vertu de l’article 31.42 au secrétaire-trésorier ou au greffier de cette municipalité qui doit la mettre à la disposition du public.
Le ministre publie l’ordonnance dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le contaminant ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.