31.40. L’attestation d’assainissement est délivrée pour une période de 5 ans et doit être renouvelée.
La municipalité doit continuer de respecter les éléments contenus dans l’attestation qui lui avait été délivrée ainsi que les autres obligations prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31.38 tant que le ministre ne lui a pas renouvelé son attestation d’assainissement.