31.34. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:1° la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
2° la nature, la provenance et la qualité des eaux usées traitées par des ouvrages municipaux d’assainissement;
3° les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31 et c et f du premier alinéa de l’article 46 pour chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les normes établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
4° les normes définies par règlement adopté en vertu des paragraphes e de l’article 31, g du premier alinéa de l’article 46, a, c et k du premier alinéa de l’article 70 ainsi que celles relatives à l’exploitation d’un service d’égout ou de traitement des eaux définies par règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 46, dans la mesure où ces normes sont applicables à des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
5° les éléments mentionnés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 31.12;
6° tout autre élément déterminé par règlement.