31.31. Lorsqu’un titulaire d’attestation d’assainissement prévoit effectuer un arrêt définitif de l’exploitation de l’établissement industriel, il doit, dans les délais déterminés par règlement, demander au ministre de révoquer son attestation d’assainissement.
Avant de révoquer une attestation d’assainissement, le ministre doit s’assurer que l’arrêt des activités n’entraînera pas l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 21.