31.29. Le ministre peut suspendre ou révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.26 ainsi que dans les cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement:1° ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12;
1.1° ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.13;
1.2° ne respecte pas le programme correcteur visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31.13;
1.3° ne respecte pas le plan de gestion des matières résiduelles visé au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 31.13;
2° ne respecte pas les mesures préventives visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 31.13;
2.1° ne respecte pas toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 31.13;
3° ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3.1° ne lui soumet pas une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais déterminés par règlement;
4° entrave l’exercice des fonctions du ministre, d’un fonctionnaire ou d’une personne visé dans les articles 119, 120 et 120.1.