31.28. Lorsque, dans le cadre de l’analyse d’une demande formulée en vertu de la présente sous-section, le ministre constate que le demandeur d’autorisation ne respecte pas une norme relative au rejet de contaminants dans l’environnement prévue par règlement du gouvernement, il peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un programme correcteur ayant pour but d’amener le demandeur à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de deux ans.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’autorisation, imposer le programme correcteur avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un programme correcteur dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’autorisation, tout programme correcteur qu’il estime nécessaire pour amener le titulaire à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de deux ans et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du programme.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 18; 1995, c. 53, a. 5; 2017, c. 42017, c. 4, a. 261.