31.23. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:1° respecter les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.13;
1.1° respecter le programme correcteur visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31.13;
2° respecter les éléments visés aux paragraphes 2.1° à 6° du premier alinéa de l’article 31.13;
3° aviser le ministre sans délai ou, dans les cas prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe j du premier alinéa de l’article 31, dans le délai qui y est prévu, de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et prendre toutes les mesures nécessaires pour en atténuer les effets et pour en éliminer et en prévenir les causes;
4° tenir à jour et conserver, conformément aux règlements, les registres qui y sont indiqués;
5° fournir au ministre, conformément aux règlements, les rapports qui y sont indiqués;
6° fournir, à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 et au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.13;
7° (paragraphe abrogé);
8° informer le ministre, conformément aux règlements, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son attestation ainsi que des mesures prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet incident ou de cet événement.