31.22. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, les articles 31.20 et 31.21 relatifs au premier renouvellement d’une autorisation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de modification d’une autorisation faite par son titulaire en vertu de l’article 30 ainsi qu’à toute demande de renouvellement subséquente.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 13; 1995, c. 53, a. 3; 2017, c. 42017, c. 4, a. 261.