31.21. Le ministre doit, après la publication de l’avis visé à l’article 31.20, rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public pendant une période d’un minimum de 45 jours ou toute autre période prévue par règlement. Le dossier de la demande doit inclure les documents déterminés par règlement.
Tout groupe, personne ou municipalité peut, pendant la période de consultation du dossier, transmettre ses commentaires au ministre.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 11; 1995, c. 53, a. 2.