31.15.3. Lorsque l’ensemble des méthodes et des normes visées au paragraphe 6° de l’article 31.12 sont insuffisantes pour assurer un contrôle et une surveillance adéquats du rejet de contaminants résultant de l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre peut fixer dans l’attestation toute exigence supplémentaire relative au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis.