31.100. Une partie à l’Entente peut, pour cause de non-conformité à cette entente et en application de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25), contester devant la Cour supérieure une décision du gouvernement visée à l’article 31.99, sous réserve des dispositions suivantes:1° le recours doit être intenté dans les 30 jours de la notification de la décision, devant le tribunal du lieu où la personne ou la municipalité concernée par la décision contestée a son domicile ou son siège, selon le cas;
2° la partie qui a formé le recours est dispensée de fournir la caution exigée par l’article 65 de ce code.
Une partie à l’Entente peut également, pour cause de non-conformité à cette entente, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du ministre visée à l’article 31.99, dans les 30 jours de sa notification. Les articles 98.1 à 100 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.