31.0.5.1. Sous réserve des sous-sections 2 et 3, le ministre peut délivrer à une municipalité une autorisation générale relative à la réalisation de travaux d’entretien d’un cours d’eau visé à l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) de même qu’à la réalisation de travaux dans un lac visant la régularisation du niveau de l’eau ou l’aménagement du lit. Le ministre fixe la durée de l’autorisation générale, laquelle ne peut excéder cinq ans. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l’autorisation générale, à l’exception des articles 29 et 31.0.2.
2017, c. 42017, c. 4, a. 161.