31.0.12. Le ministre peut, en tout ou en partie et selon les conditions, restrictions et interdictions qu’il détermine, soustraire une activité de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi lorsque sa réalisation est urgente afin de réparer tout dommage causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) ou pour prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre appréhendé. Le ministre peut, en tout temps, modifier les conditions, restrictions et interdictions déterminées en vertu du premier alinéa lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux autres espèces vivantes ou aux biens.
2017, c. 42017, c. 4, a. 161; 2024, c. 182024, c. 18, a. 6611a.