31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:a) classifier les contaminants et les sources de contamination;
b) soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c) prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d) déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e) définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1) mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
f) déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g) déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
g.1) dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:i. la catégorie de source de contamination;
ii. le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii. la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv. la durée du programme d’assainissement;
h) déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1) prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2) prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i) établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j) prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k) prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l) régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m) déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n) exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1) (paragraphe abrogé);
n.2) (paragraphe abrogé);
n.3) (paragraphe abrogé);
n.4) (paragraphe abrogé);
o) (paragraphe abrogé);
p) (paragraphe abrogé);
q) (paragraphe abrogé);
r) (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s) déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé;t) déterminer les frais exigibles de celui qui est titulaire d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission et destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre, les modalités de paiement de ces frais, ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement et exempter du paiement de tels frais, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, un titulaire qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.