2.2. En vue d’assurer une surveillance continue de l’état de l’environnement ou d’assurer, en matière de protection de l’environnement, le respect d’un engagement international pris conformément à la loi ou la mise en oeuvre d’une entente intergouvernementale canadienne convenue conformément à la loi, le ministre peut déterminer par règlement les renseignements, autres que personnels, qu’une personne ou une municipalité est tenue de lui fournir au regard d’une entreprise, d’une installation ou d’un établissement qu’elle exploite, ainsi que les conditions, les délais et la fréquence dans lesquels ces renseignements doivent être fournis.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut en particulier porter, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, sur tout renseignement concernant la présence ou l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de contaminants, notamment sur leur origine, leur nature, leur composition, leurs caractéristiques, leur quantité, leur concentration, leur localisation ou le milieu récepteur ainsi que sur les paramètres permettant d’en évaluer ou d’en calculer la quantité ou la concentration.
Ces renseignements peuvent varier en fonction de la catégorie d’entreprise, d’installation ou d’établissement ou en fonction de la nature des contaminants, de l’importance des émissions, des dépôts, des dégagements ou des rejets ou des aspects techniques des appareils ou des procédés en cause.
Les seuls renseignements qu’une personne ou une municipalité visée par un règlement pris en application du premier alinéa est tenue de fournir sont ceux dont elle dispose, dont elle peut raisonnablement disposer ou dont elle peut disposer en faisant un traitement de données approprié.
Tout règlement pris en application du présent article est précédé de la publication d’un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec pour une consultation de 60 jours.