26. Toutefois, le sous-ministre peut, sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, ordonner au responsable d’une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu’il détermine, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du sous-ministre. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273.